Procès REBO : les troubles de mémoire provoqués par un choc émotionnel peuvent-ils exonérer de responsabilité ?


Dans le cadre de la procédure en cours concernant l’artiste REBO, une question essentielle mérite d’être examinée par le tribunal : celle de son état psychologique au moment précis des faits qui lui sont reprochés.


Sous réserve de l’appréciation souveraine du juge et des éventuelles expertises médicales, plusieurs éléments permettent de soutenir que l’intéressée aurait pu se trouver dans un état de détresse psychologique aiguë consécutif à la disparition d’objets auxquels elle accordait une importance particulière.


La psychologie moderne enseigne que certains événements émotionnellement traumatisants peuvent provoquer un état de stress intense susceptible d’altérer temporairement les facultés de discernement. Dans ces circonstances exceptionnelles, l’individu peut voir diminuer sa capacité à analyser sereinement une situation, à mesurer les conséquences de ses actes ou à exercer pleinement son contrôle sur ses réactions.


Les recherches scientifiques menées par l’American Psychological Association (APA) démontrent que le stress aigu affecte notamment l’attention, la mémoire de travail et la qualité du raisonnement. De son côté, le National Institute of Mental Health (NIMH) souligne que les situations de forte pression émotionnelle peuvent modifier le fonctionnement des mécanismes cérébraux impliqués dans la prise de décision. L’Organisation mondiale de la Santé reconnaît également que les épisodes de détresse psychologique sévère peuvent provoquer des perturbations émotionnelles et comportementales significatives.


Les travaux du neuroscientifique Joseph LeDoux mettent par ailleurs en évidence qu’en situation d’émotion extrême, les mécanismes émotionnels peuvent momentanément prendre le pas sur les mécanismes rationnels, réduisant la capacité de l’individu à porter un jugement pleinement réfléchi.
En droit pénal, l’appréciation de l’imputabilité s’effectue au moment exact de la commission des faits. Il ne s’agit donc pas de déterminer l’état psychologique actuel de la personne poursuivie, mais bien celui qui existait lorsque les actes litigieux ont été accomplis.


Dès lors, si le tribunal devait constater, sur la base d’éléments objectifs et d’éventuelles expertises, que l’état psychologique de REBO avait atteint un degré tel qu’il avait aboli ou gravement altéré son discernement, la question d’une atténuation, voire d’une exclusion de responsabilité pénale, pourrait légitimement être examinée conformément aux principes généraux du droit pénal.


Il appartiendra néanmoins au juge, au regard des preuves produites au dossier et des conclusions des experts, de déterminer si la détresse émotionnelle invoquée constituait réellement une perturbation psychique de nature à affecter la capacité de discernement de l’intéressée au moment des faits.

Bems Badjoko